Une foule participe à une manifestation

Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

Le jour de carence déjà institué par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 puis abrogé par l’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a été voté  pour une mise en application au 01/01/2018.

Selon une étude de l’Insee, le jour de carence appliqué en 2012 et 2013 a réduit les absences pour raisons de santé de deux jours, mais augmenté celles de longue durée pour les fonctionnaires. L'effet est donc important en favorisant le développement de maladies plus graves. Ce n'est clairement pas notre santé qui les intéresse.

Ce sera également le retour des "petites" maladies type gastro, grippe, rhume, etc... qui vont tourner en boucle dans nos bureaux et contaminer tout le monde. Nous ne sommes pas égoïste ! Nous partagerons car dans l'impossibilité de nous priver d'une journée de salaire, vu nos rémunérations dérisoires par ailleurs gelées.

Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

(1) I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

(2) II. - Le I du présent article ne s’applique pas :

(3) 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;

(4) 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

(5) 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

(6) 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.