A l'occasion du CTA de rentrée, le SNASUB-FSU est intervenu sur les circulaires académiques 2016-068 et 2016-107 relatives aux récupérations des congés non pris et des emplois du temps pour les Eple.
Une rapide présentation du contexte a été faite par le SG : Circulaire sortie de façon un peu pressée, dans l'intérêt des personnels, suite à des campagnes d'informations syndicales qui, pour l'administration risquait de mettre en difficulté des personnels au regard des textes règlementaires.
L'intervention du SNASUB-FSU s'est faite sur l'aspect, règlementaire non respecté, l'interprétation ou l'absence d'éléments d'importances... des circulaires
Après débat avec leSNASUB-FSU, Madame la rectrice et M. le SG ont annoncé que les circulaires seront revues.
En Eple (circulaire 068) :
Première partie :
- Dans un souci d’allégement de la lecture, afin d’éviter toute confusion sur les congés, nous demandons que soit retiré dans la première partie, le paragraphe « l’application de ces dispositions ne modifie pas le régime… jusqu’à 1607 heures. ».
- La récupération des jours de congés non pris du fait de congés énoncés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n’est pas règlementaire. Elle doit se faire dans son intégralité, et d'office (Circulaire BCRF1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.) ; le juge européen a considéré la période de report de quinze mois comme suffisante pour assurer au congé payé de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, mais une période de neuf mois de report comme insuffisante.
Seconde partie :
- Il manque l’étape de concertation avec la tenue d’une réunion en début d’année entre les agents et le chef de service, préalable obligatoire à toute décision d’arrêt d’un emploi du temps (point 2.3 de la circulaire n°2002-007 du 21-1-2002)
Troisième partie :
- Dans la circulaire, il est préconisé une pause méridienne d’une durée de 45 min non comprise dans le temps de travail. L’absence de toute
sautresmodalitésde prise en compte de la pause méridienne, est en contradiction au moins avec l’esprit de la circulaire n° 2002-007 du 21-1-2002 dans laquelle, à aucun moment, une pause de 45 min décomptée du temps de travail n’est mentionnée. Sa durée, non précisée, n’est abordée qu’à l’occasion de la possibilité de faire coïncider la pause européenne de 20 minutes avec la pause méridienne.
Par ailleurs, si le salarié doit rester à la disposition de son employeur, totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc., 13 janvier 2010 n) de pourvoi 08-4716)
En service (circulaire 107)
Seconde partie :
- Le problème de la récupération des jours de congés non pris du fait de congés énoncés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, est le même que pour la circulaire 068.
Un paragraphe spécifique pour les récupérations de congés serait plus lisible. Actuellement la circulaire laisse entendre cette possibilité pour les CMO seuls, sans tenir compte des autres types de congés.